Municipality Relocation Cost Payment Suspension Rejection Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of a notice of payment for relocation costs of €8,645 issued by the municipality, claiming both urgency and serious doubt regarding the legality of the decision. The Administrative Tribunal summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the application for interim relief was not accompanied by a copy of the principal request for annulment or reform of the underlying decision, as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article l. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality Relocation Cost Payment Suspension Rejection Due to Procedural Defect: The Administrative Tribunal summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the application for interim relief was not accompanied by a copy of the principal request for annulment or reform of the underlying decision, as required by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the request because it was manifestly inadmissible due to the lack of an accompanying main claim request.
This provision was cited in the applicant's request for costs, but the dispositive did not rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Pascal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'avis de sommes à payer portant ampliation du titre de recette n° 2241/2024 émis à son encontre par la ville de Marseille le 15 avril 2024 au titre des frais de relogement du locataire de l'appartement n° 133 situé 7-9 rue Jean Cristofol (13003), pour un montant de 8 645 euros ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête tendant à la suspension de l'avis de sommes à payer portant ampliation du titre de recette n° 2241/2024 émis à l'encontre de Mme B par la ville de Marseille le 15 avril 2024 au titre des frais de relogement du locataire de l'appartement n° 133 situé 7-9 rue Jean Cristofol (13003), pour un montant de 8 645 euros, n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 29 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.