Naturalization Deferral Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their appeal against a two-year deferral of their naturalization application, and requested an injunction for immediate naturalization and the payment of legal costs. The court determined that since the petitioner was subsequently granted French nationality by a decree issued in October 2024, the contested administrative decision was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no further need to rule on those specific conclusions, and the request for the State to cover legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Deferral Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Nationality: The court determined that since the petitioner was subsequently granted French nationality by a decree issued in October 2024, the contested administrative decision was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no further need to rule on those specific conclusions, and the request for the State to cover legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer cause to rule on the request.
This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding the application of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, au regard des explications données par M. B dans son recours administratif, la nationalité française lui a été accordée par un décret du 28 octobre 2024 publié au journal officiel le 30 octobre 2024 et que, compte tenu de la durée moyenne d'instruction des demandes de naturalisation, le décret naturalisant M. B est intervenu dans un délai raisonnable.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un décret du 28 octobre 2024, publié le 30 octobre 2024 au journal officiel de la République française, M. B a obtenu, postérieurement à l'introduction de la requête, sa naturalisation. Par suite, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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