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2404987 Généré par l'IA

Refusal to Annul Decision on BTS Examination Admission

Numéro de cause 2404987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing admission to the 2024 session of the BTS "Management commercial opérationnel" examination. Following a request for regularization sent on July 12, 2024, the applicant failed to transmit the contested decision to the court within the prescribed time limit. Consequently, the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the filing lacked the required challenged act, and this deficiency was not corrected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article 1 :La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Decision on BTS Examination Admission: Following a request for regularization sent on July 12, 2024, the applicant failed to transmit the contested decision to the court within the prescribed time limit. Consequently, the administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the filing lacked the required challenged act, and this deficiency was not corrected.

Mots-clés

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règlement d'examen annulation de la décision administrative annulation de sentence arbitrale moment du dépôt admission provisoire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 :La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court based the rejection of the request on the manifest inadmissibility resulting from failure to regularize, as per this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler une décision portant refus d'admission à l'épreuve du BTS " Management commercial opérationnel " - session 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;

2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ;

3.Suite à une demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée le 12 juillet 2024 par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 18 juillet 2024, la requérante n'a pas transmis au tribunal, dans les délais impartis, la décision qu'elle entendait contester. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2404987