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2404986 Généré par l'IA

Administrative Review Applicant Fails to Establish Urgency for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2404986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to administrative review for exceptional residency status sought an urgent order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the collection of a residence permit, arguing that the impending expiration of a home-based educational aid contract and the potential loss of employment—which was linked to the regularization process—constituted a grave and manifest breach of fundamental rights necessitating immediate action under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, despite the applicant's assertion of urgency due to the imminent end of a fixed-term employment contract, the applicant failed to demonstrate they sought the contract's renewal according to its terms before the legally required date, and the filing of the emergency request only one day before the contract's expiration did not establish the necessary urgency for a 48-hour ruling, suggesting the claim might be more appropriate under the "useful measures" procedure (Article L. 521-3).

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Review Applicant Fails to Establish Urgency for Residence Permit Appointment: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, despite the applicant's assertion of urgency due to the imminent end of a fixed-term employment contract, the applicant failed to demonstrate they sought the contract's renewal according to its terms before the legally required date, and the filing of the emergency request only one day before the contract's expiration did not establish the necessary urgency for a 48-hour ruling, suggesting the claim might be more appropriate under the "useful measures" procedure (Article L. 521-3).

Mots-clés

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procédure de nomination positions administratives contrat de droit administratif autorisations de séjour procédure de contrôle des aides date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without following the full procedure of Art. L. 522-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. C A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de retirer sa carte de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que:

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est titulaire d'un contrat d'aide éducative à domicile jeune B ayant pour objet sa régularisation et la recherche d'un logement social ; ce contrat prend fin le 14 avril 2024 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement et au travail dès lors que le défaut de régularisation entraînera la perte du bénéfice de son contrat de travail ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. M. A né le 25 novembre 2003, de nationalité ivoirienne, a déposé le 7 juillet 2022 une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant soutient qu'il s'est rendu le 4 avril 2024 en préfecture où lui aurait été confirmé qu'un " avis favorable a été rendu " sans toutefois qu'aucun aucun rendez-vous ne lui soit fixé pour récupérer son titre de séjour, il résulte de l'instruction que le préfet lui a délivré un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 3 juillet 2024. Si M. A soutient en outre qu'il risque de perdre son emploi à compter du 14 avril 2024, soit du terme de son contrat de travail à durée déterminée, il n'établit pas avoir sollicité le renouvellement de ce contrat avant le 1er avril 2024, dans les conditions prévues par les stipulations dudit contrat. Dans ces conditions, alors d'ailleurs que le requérant n'a saisi le juge des référés que le 13 avril 2024, soit la veille de la date d'expiration de son contrat de travail, les circonstances dont il se prévaut, si elles peuvent être susceptibles de relever du référé " mesures utiles " prévu à l'article L. 521-3 code de justice administrative, ne permettent pas d'établir l'existence d'une urgence justifiant que le juge des référés prononce, dans un délai de 48 heures, l'injonction demandée.

3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 16 avril 2024.

Le juge des référés,

A. MYARA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.