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2404986 Généré par l'IA

Interdepartmental Sanitation Syndicate Document Production and Damages Claim Dismissal

Numéro de cause 2404986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling an interdepartmental sanitation syndicate to produce specific documents requested by a paying entity and to take necessary actions under penalty, along with seeking damages. The administrative tribunal rejected the request for an injunction because the petitioner failed to justify the usefulness and urgency of the document communication, given the imprecision regarding the documents sought, and consequently dismissed the related claim for compensation, as the requirements for emergency relief under the cited article were not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Interdepartmental Sanitation Syndicate Document Production and Damages Claim Dismissal: 521-3 of the administrative justice code compelling an interdepartmental sanitation syndicate to produce specific documents requested by a paying entity and to take necessary actions under penalty, along with seeking damages. The administrative tribunal rejected the request for an injunction because the petitioner failed to justify the usefulness and urgency of the document communication, given the imprecision regarding the documents sought, and consequently dismissed the related claim for compensation, as the requirements for emergency relief under the cited article were not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif production de pièces action en indemnité e-justice recours collectif décision de collocation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the primary legal basis invoked by the applicant and analyzed by the court to reject the request for injunction.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, following the analysis based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, following the analysis based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis invoked by the applicant and analyzed by the court to reject the request for injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne de communiquer les pièces sollicitées par l'organisme payeur y compris l'accusé de réception du destinataire. (ATIACL) ; d'ordonner toutes les mesurent utile afin de satisfaire la demande de l'organisme payeur dans les délais impartis, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à venir.

2°) de condamner le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à lui verser une indemnité en raison des préjudices subis ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne de communiquer les pièces sollicitées par l'organisme payeur y compris l'accusé de réception du destinataire (ATIACL) et d'ordonner toutes mesurent utile afin de satisfaire la demande de l'organisme payeur dans les délais impartis, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Toutefois, au regard de l'imprécision de sa demande qui n'indique pas les pièces en cause, le requérant ne justifie pas que cette demande de communication revêt un caractère utile et urgent.

4. Il s'ensuit que les conclusions en injonction du requérant qui ne répondent pas aux conditions de l'article L.521-3 du code précité doivent être rejetée ainsi qu'en tout état de cause ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne au versement d'une indemnité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.

Fait à Paris, le 6 mars 2024.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.