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2404984 Généré par l'IA

Municipality Severance Pay Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2404984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from a municipality for unpaid severance pay and damages, but the Administrative Tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the initial petition, which requested a sum of money, was not accompanied by proof of a prior administrative decision rejecting a claim for that sum, as required by procedural rules. Although the petitioner was formally invited to regularize the filing by providing the necessary decision or proof of the initial claim's filing date, the required documentation was not supplied within the allotted timeframe, leading the court to reject the case based on its failure to meet the mandatory pre-requisites for jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Municipality Severance Pay Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: Although the petitioner was formally invited to regularize the filing by providing the necessary decision or proof of the initial claim's filing date, the required documentation was not supplied within the allotted timeframe, leading the court to reject the case based on its failure to meet the mandatory pre-requisites for jurisdiction.

Mots-clés

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indemnité de départ production de créance régime d’indemnisation rémunération impayée conformité administrative saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request, although it does not cite a substantive legal basis itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request (finding it manifestly inadmissible) through an ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Pla-Bebray, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Cestas à lui verser la somme de 3 622,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement qu'elle estime lui être dûe, outre la somme de 9 056,65 euros en réparation de son préjudice financier et moral ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cestas la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la demande de régularisation adressée à Mme B le 16 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 [lorsque le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. D'autre part, en vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête.

4. Constatant que la requête introductive d'instance, prise avec les pièces l'accompagnant, ne faisait aucunement état de l'existence d'une décision, expresse ou implicite, de l'administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d'une somme d'argent. En conséquence, le greffe du tribunal a invité Mme B, par un courrier réceptionné le 16 septembre 2024, à régulariser la requête en lui adressant, dans le délai de quinze jours, la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation indemnitaire formée devant l'administration, en application de l'article R. 412-1 du même code. En réponse à cette demande, Mme B a seulement versé au dossier une décision du 7 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Cestas a prononcé son licenciement. A l'expiration du délai imparti pour régulariser sa requête, Mme B n'a produit aucune des pièces sollicitées dans le courrier d'invitation du greffe. Aucune décision statuant sur une demande tendant au versement d'une somme d'argent n'ayant été prise par l'administration à la date de la présente ordonnance, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2404984