State Obligation to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the departmental mediation commission, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation after the prefect failed to offer a housing solution within the statutory six-month period. The court determined that the law establishes a result obligation for the State regarding the enforceable right to housing, and since the applicant remained unhoused with no evidence that the urgency had ceased, the court ordered the prefect to secure suitable housing for the applicant before a specified date, imposing a monthly penalty payment to the housing fund for any delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Housing: The court determined that the law establishes a result obligation for the State regarding the enforceable right to housing, and since the applicant remained unhoused with no evidence that the urgency had ceased, the court ordered the prefect to secure suitable housing for the applicant before a specified date, imposing a monthly penalty payment to the housing fund for any delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order enjoins the Prefect of Val-de-Marne to allocate housing to Ms. A B épouse C under penalty of a fine.
Cited in conjunction with another article as the legal basis for ordering the Prefect to secure housing for the applicant.
Cited as the main legal basis for the action and for imposing the fine (astreinte) for non-compliance with the housing order.
Cited to establish the competence of the designated magistrate to rule on right to housing opposable cases.
Cited as the fund to which the monthly fine (astreinte) will be paid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, Mme A B épouse C demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département
du Val-de-Marne comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit
de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
Sur l'injonction :
2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme A B
épouse C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 21 septembre 2023. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant
le 1er avril 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet
du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution avant le 1er juin 2025.
Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A B épouse C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er avril 2025, sous astreinte
de 250 euros par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er juin 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,