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2404981 Généré par l'IA

Applicant v. Hospital Board (Service-Related Injury Recognition)

Numéro de cause 2404981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a hospital's decision refusing to recognize that an accident sustained on February 9, 2024, was service-related. The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's arguments—which merely expressed dissatisfaction with the expert medical conclusion regarding the consolidation date of her shoulder pathology and lacked any textual foundation or sufficient specificity—were inoperative and manifestly insufficient to support the claim, thus justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests presenting obviously unfounded or unsupported arguments after the deadline for appeal had passed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Hospital Board (Service-Related Injury Recognition): The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's arguments—which merely expressed dissatisfaction with the expert medical conclusion regarding the consolidation date of her shoulder pathology and lacked any textual foundation or sufficient specificity—were inoperative and manifestly insufficient to support the claim, thus justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests presenting obviously unfounded or unsupported arguments after the deadline for appeal had passed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen médical argumentation motivée lésion à l'épaule responsabilité hospitalière demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the grounds raised were inoperative or insufficiently detailed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited by the defendant, but the court rejected the hospital's request for costs under this article in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 19 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le centre hospitalier de Turenne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 9 février 2024.

[VFC1]

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le centre hospitalier de Turenne, représenté par Me Lagorce-Billiaud, conclut au rejet de la requête, à la légalité de la décision attaquée et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En vue de contester la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le centre hospitalier de Turenne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 9 février 2024, Mme A se borne à indiquer qu'elle ne peut pas " entendre " que la date de consolidation de la pathologie de son épaule, établie par les conclusions administratives de l'expert médical, soit antérieure à la dite expertise et qu'elle n'est pas en mesure d'accepter les conséquences de la décision attaquée. Toutefois, de tels moyens, qui ne reposent, notamment, sur aucun fondement textuel, sont inopérants et ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le mérite.

3. Dans ces conditions, dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production explicitant les moyens soulevés ou en comportant d'autres, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Turenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Turenne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code du justice administrative sont rejetées.[LV2][VFC3]

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Turenne.

Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

C. VISEUR-FERRÉ

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

[VFC1]On ne vise pas les moyens dans les ordonnances de tri

[LV2]Faut-il rejeter la demande du CH '

[VFC3R2]Oui et donc il faut un paragraphe de rejet dans les motifs