Legislator Jurisprudence & Législation
2404981 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2404981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect regarding their request for a residence permit; however, the administrative court dismissed the case because the prefect subsequently provided evidence via the AGDREF system showing that a ten-year residence card had been issued to and collected by the petitioner, thereby rendering the original dispute over the refusal moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the subject matter of the dispute has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the subject matter of the dispute has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'une carte de résident valable du 25 juin 2024 au 24 juin 2034 a été remise au requérant le 25 juillet 2024. La délivrance de ce document, qui n'est pas contestée par le requérant, a nécessairement eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2404981