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2404980 Généré par l'IA

Rejection of Annulment for Improper Contest of Fund Repayment Order

Numéro de cause 2404980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the agricultural social mutual fund director demanding repayment of undue activity bonus benefits; however, the court rejected the request via an order, reasoning that despite a request for regularization, the litigant failed to properly contest the underlying grounds of the decision, rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Annulment for Improper Contest of Fund Repayment Order: 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recours en annulation décision motivée détournement de fonds opposition tardive proposition de jugement modification du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the finding that the application was manifestly inadmissible, citing this specific provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine lui a notifié une contrainte pour le recouvrement d'indus de prestations de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'application " télérecours ", Mme A ne conteste pas utilement les motifs de cette décision. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 19 mai 2025.

Le président du tribunal,

B. GUEVEL