Residency Permit Renewal Refusal Annulment Moot After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residency permit renewal, along with an injunction for its immediate issuance or, subsidiarily, a reassessment of their situation and an award of legal costs. The administrative court determined that since the contested decision was implicitly withdrawn by the subsequent issuance of the requested residency permit by the prefect, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on those specific requests, and consequently, the subsidiary claim for legal costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residency Permit Renewal Refusal Annulment Moot After Issuance: The administrative court determined that since the contested decision was implicitly withdrawn by the subsequent issuance of the requested residency permit by the prefect, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on those specific requests, and consequently, the subsidiary claim for legal costs was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article (implicitly referring to the procedural basis) to state that no decision was necessary regarding the requests for annulment and injunction.
The court used this article (implicitly referring to the procedural basis) to reject the remaining claims of the request.
This article provided the legal basis for the President to issue an order stating that there was no need to rule on the requests (point 1 and 2 of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A, représenté par
Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré le 19 août 2024.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 19 août 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 29 novembre 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,