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2404978 Généré par l'IA

Petitioner v. Implicit Decision Confirming Cessation of Active Solidarity Income Benefits

Numéro de cause 2404978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision confirming the cessation of their active solidarity income benefits starting March 2024, asserting they met all eligibility criteria, including having a signed integration contract and insufficient income. The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request via an order, reasoning that although the petitioner was invited by the court to regularize their filing under the mandatory prior appeal procedure and was informed of the need to submit supporting arguments and evidence to establish how the contested decision violated their rights, the documents subsequently provided still lacked the necessary specifics to assess the merits of their claims, justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests lacking substantiated grounds after the appeal period has expired.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Implicit Decision Confirming Cessation of Active Solidarity Income Benefits: The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request via an order, reasoning that although the petitioner was invited by the court to regularize their filing under the mandatory prior appeal procedure and was informed of the need to submit supporting arguments and evidence to establish how the contested decision violated their rights, the documents subsequently provided still lacked the necessary specifics to assess the merits of their claims, justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests lacking substantiated grounds after the appeal period has expired.

Mots-clés

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cessation des prestations prestation obligatoire annulation du contrat production de créance retrait de la demande projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, et un mémoire enregistré le 2 juin 2024 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter de mars 2024.

Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3.A l'appui de sa requête, Mme A indique qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, dès lors qu'elle a signé un contrat d'insertion, a rempli ses obligations déclaratives et n'a pas assez de revenu. Toutefois, les allégations présentées par le requérant, ne sont assortis d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par lettre du 22 mai 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. A l'issue de ce délai, Mme A, si elle a retourné ce formulaire rempli au tribunal, elle n'a assorti sa requête d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 9 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,