Claimant v. National Old-Age Insurance Fund (Pension Calculation Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review from the administrative tribunal regarding a dispute with the national old-age insurance fund concerning the calculation of retirement pension rights, specifically related to early retirement for a long career and child supplements. The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning social security matters, such as retirement pension rights decided by the national old-age insurance fund, fall under the general jurisdiction of social security litigation assigned exclusively to the judicial order, thereby deeming the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Old-Age Insurance Fund (Pension Calculation Dispute): The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning social security matters, such as retirement pension rights decided by the national old-age insurance fund, fall under the general jurisdiction of social security litigation assigned exclusively to the judicial order, thereby deeming the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse nationale d'assurance vieillesse relatif au calcul de ses droits à pension de retraite par rapport à son admission anticipée à la retraite pour carrière longue et à la majoration pour enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges relatifs aux décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), organisme de sécurité sociale, en matière de droits à pension de retraite relèvent du contentieux général de la sécurité sociale attribué aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par suite, le litige soulevé par M. B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 2 août 2024
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404978