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2404978 Généré par l'IA

Failure to Establish Urgency in Residence Permit Renewal Case

Numéro de cause 2404978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the renewal of a residence permit, arguing that the inability to book an appointment via the prefecture's website created an urgent risk of job loss and impacted fundamental rights. The court rejected the request in its entirety because, although the petitioner alleged potential job loss, they failed to establish the imminence of this event or present any other circumstance justifying the required urgency for relief under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Establish Urgency in Residence Permit Renewal Case: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour requête en nomination défaut d'urgence demande d'asile tardive délais de recours

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. A représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse se présenter et déposer en personne sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 du CESEDA ainsi que recevoir un récépissé prévu à l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la condition est en principe présumée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, qu'il s'expose à un placement en retenue administrative en cas de contrôle, qu'il risque de perdre son emploi ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que c'est sa seule voie pour agir, que du fait d'un dysfonctionnement du site internet de la préfecture, il se trouve dans l'impossibilité de réserver un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, son droit à la vie privée et familiale ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 3 septembre 1953

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que s'il avance qu'il risque de perdre son emploi du fait de sa situation irrégulière, M. A n'établit l'imminence de cette éventualité ni ne fait valoir aucune autre circonstance de nature à justifier de l'urgence. Ainsi, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut manifestement pas être regardée comme satisfaite.

3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A,

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.