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2404976 Généré par l'IA

Refusal to Grant Permanent Contract: Inadmissible Summary Relief Application

Numéro de cause 2404976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited review to annul a decision refusing the grant of a permanent contract as an education assistant, but the court dismissed the request as inadmissible because the summary relief application was not accompanied by a copy of the main action seeking annulment, as required by procedural rules, allowing the judge to reject the case summarily without further proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Refusal to Grant Permanent Contract: Inadmissible Summary Relief Application: Or la requête en référé de M. A n'est accompagnée d'aucune copie de sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée en référé. Par suite, sa requête est irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat principal contrôle de la procédure exclusion de la procédure d'adjudication demande de réexamen administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the judge to reject the request via a motivated order due to inadmissibility.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited to establish the procedural requirement for attaching the main claim request, the violation of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. A demande au juge des référés d'annuler la décision lui refusant un contrat à durée indéterminée comme assistant d'éducation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. A ceux de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "

3. Il résulte de ces dispositions que la requête en référé tendant à la suspension d'une décision administrative n'est recevable qu'à condition d'être accompagnée de la copie de la requête à fin d'annulation de cette même décision.

4. Or la requête en référé de M. A n'est accompagnée d'aucune copie de sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée en référé. Par suite, sa requête est irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Grenoble en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.