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2404976 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality Regarding Employment Allowance Documentation

Numéro de cause 2404976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent court order to compel a municipality to issue separate pay slips or attestations detailing the January and February 2024 employment allowance rights (ARE) due to concern over potential social benefit checks; however, the court rejected the request because the municipality had already provided the required ARE information consolidated within the March 2024 pay slip, and ordering new, separate documentation would improperly obstruct the execution of the initial administrative decision regarding the provision of income statements, thus failing the test under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Municipality Regarding Employment Allowance Documentation: Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Mots-clés

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allocation sociale compte de profits et pertes demandes de renseignements commandement de payer contrats de travail obligation de produire des pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the merits of the request because the requested measure (issuing separate pay slips) constituted an obstacle to the execution of the initial administrative decision (issuing a consolidated pay slip).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis under which the applicant initially seized the summary judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 12 avril, 14 mai et 4 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à la commune de Romainville de lui délivrer sans délai, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les bulletins de paie séparés de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) de janvier et février 2024 et des mois ultérieurs " avec les périodes de paie et de droits correspondant à la réalité " ou, à titre subsidiaire, des attestations " établissant les composants " de l'ARE de janvier et février 2024 et " expliquant le décalage entre la période de paie indiquée sur (les bulletins) et le versement de (ses) droits (à) l'ARE ".

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies dès lors que l'absence de justification de ses revenus auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) l'expose au risque d'un contrôle aléatoire de cet organisme social ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la commune de Romainville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le bulletin de paie de mars 2024, qui a été délivré au requérant, contient les informations relatives aux ARE de janvier et février 2024 ;

- la commune est dans l'impossibilité technique d'édicter un bulletin de paie pour les seules ARE.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 de ce même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. En l'espèce, M. B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à son employeur, la commune de Romainville, de lui délivrer sans délai, et sous astreinte, les bulletins de paie séparés de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) de janvier et février 2024 et des mois ultérieurs " avec les périodes de paie et de droits correspondant à la réalité " ou, à titre subsidiaire, des attestations " établissant les composants " de l'ARE de janvier et février 2024 et " expliquant le décalage entre la période de paie indiquée sur (les bulletins) et le versement de (ses) droits (à) l'ARE ". Il résulte des explications fournies en défense par la commune de Romainville, et il n'est pas contesté par le requérant, que celle-ci a intégré les ARE de janvier et février 2024 au bulletin de paie de mars 2024, que l'intéressé ne conteste pas s'être vu délivrer. Si M. B sollicite auprès du juge des référés la communication de nouveaux bulletins de paie ou d'une attestation comptable faisant apparaître les seules ARE de janvier et février 2024, la mesure d'injonction ainsi sollicitée fait obstacle à l'exécution de la décision administrative initialement prise par la commune de Romainville, constituée par la communication, par cette dernière, de ses droits à l'ARE sous la forme d'un bulletin de paie récapitulatif, selon lui à la fois insuffisamment précis et erroné quant aux périodes d'indemnisation mentionnées. Dans ces conditions, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au maire de la commune de Romainville.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

J-C. Truilhé

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.