Prefect's Implicit Rejection of Residence Permit Receipt Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing urgency due to jeopardized studies and entitlement under a specific law, but the court dismissed the request because the administrative silence following the completion of the residence permit application on November 21, 2023, resulted in an implicit rejection decision on March 21, 2024, and the relief sought by the requester (an order to issue a receipt) would obstruct this implicit rejection decision, which is impermissible under Article L. 521-3 unless preventing grave peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Implicit Rejection of Residence Permit Receipt Request: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing urgency due to jeopardized studies and entitlement under a specific law, but the court dismissed the request because the administrative silence following the completion of the residence permit application on November 21, 2023, resulted in an implicit rejection decision on March 21, 2024, and the relief sought by the requester (an order to issue a receipt) would obstruct this implicit rejection decision, which is impermissible under Article L. 521-3 unless preventing grave peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for rejecting the request.
This provision regarding costs was cited in the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B C demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un titre de séjour met en péril la poursuite de ses études et le suivi des stages qu'il doit effectuer dans le cadre de celles-ci ;
- la mesure présente un caractère d'utilité, en ce qu'il bénéficie de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. C, ressortissant tunisien né le 25 novembre 2003, a bénéficié jusqu'à sa majorité d'un document de circulation enfant mineur. Il a sollicité le 5 avril 2022 auprès du préfet du Nord un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce dossier de demande de titre de séjour, sur demande de pièces complémentaires formée par la préfecture du Nord le 14 novembre 2023, est réputé complet depuis le 21 novembre 2023. M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du nord de lui délivrer un récépissé de demande de ce titre de séjour.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
4. Ainsi qu'il a été dit, la demande de M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme ayant été déposée le 21 novembre 2023, date de la réception par la préfecture de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Le silence gardé par le préfet du Nord au terme du délai de quatre mois à compter de cette date, soit le 21 mars 2024, a ainsi eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il ne résulte pas de l'instruction, en outre, que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet.
5. Il résulte de ce qui précède, sans préjudice de la possibilité pour M. C, s'il s'y croit fondé, de demander la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour en formant devant le juge des référés un recours sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,