Marseille Administrative Tribunal Upholds Expulsion Order Despite Challenged Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an expulsion order issued by the prefect, but the Tribunal Administratif de Marseille rejected the petition in an ordinance, finding that the grounds raised were manifestly unfounded or insufficiently detailed for judicial review. Specifically, the court determined that the signatory of the order possessed a valid delegation of signature, the expulsion decree was sufficiently motivated by citing the relevant legal article and the requester's conduct, and the remaining arguments concerning a lack of particular examination, manifest error of appreciation, and error of law were presented without the necessary precision to assess their merit, thus warranting rejection under the applicable provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Marseille Administrative Tribunal Upholds Expulsion Order Despite Challenged Grounds: Specifically, the court determined that the signatory of the order possessed a valid delegation of signature, the expulsion decree was sufficiently motivated by citing the relevant legal article and the requester's conduct, and the remaining arguments concerning a lack of particular examination, manifest error of appreciation, and error of law were presented without the necessary precision to assess their merit, thus warranting rejection under the applicable provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application via an order.
This article constitutes the dispositive ruling ordering the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. D A, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige est manifestement infondé.
3. En visant le l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant les faits dont M. B s'est rendu coupable, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
4. M. B se borne à soulever les moyens tirés d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, sans autres précisions. Ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,