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2404974 Généré par l'IA

School Transport Denial Appeal Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2404974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a decision denying free school transport for their daughter, arguing that her enrollment outside the zoned sector was necessary because local high schools did not offer Portuguese, her chosen third language. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite receiving a formal request for regularization on August 20th and acknowledging receipt of notification on August 27th, the petitioners failed to attach the contested decision to their initial filing, which violates procedural rules regarding mandatory supporting documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; School Transport Denial Appeal Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite receiving a formal request for regularization on August 20th and acknowledging receipt of notification on August 27th, the petitioners failed to attach the contested decision to their initial filing, which violates procedural rules regarding mandatory supporting documents.

Mots-clés

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notification de la décision vice de procédure conflit parental retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicants' request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision ayant rejeté leur demande de transport scolaire gratuit au bénéfice de leur fille, B A, pour l'année scolaire 2024-2025.

Ils font valoir que s'il est exact que leur fille n'est pas domiciliée dans le secteur de recrutement du lycée auquel elle est inscrite pour l'année scolaire 2024-2025, cela tient au fait qu'aucun lycée de secteur n'enseigne le portugais, que leur fille a choisi en troisième langue.

Vu la demande de régularisation adressée aux requérants le 20 août 2024 par le greffe du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Et l'article R. 611-8-2 de ce code dispose : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionné à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit toutes les communications (). Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivrée par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans le délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 12 août 2024, n'était pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 20 août notifiée le même jour par lettre recommandée dont les requérants ont a accusé réception le 27 août 2024, les intéressés n'ont pas produit la décision attaquée et n'ont ainsi pas régularisé leur requête qui, par suite, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A.

Fait à Toulouse, le 7 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

S. CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,