Prefect v. Municipality on Emergency Health Plan Implementation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the annulment of a municipal decree that ordered the State to implement an emergency health access plan and provide personnel and resources to public hospitals in the department, but the administrative court dismissed the request as moot because the mayor subsequently withdrew the challenged decree following the filing of the annulment action, rendering the prefect's appeal without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Municipality on Emergency Health Plan Implementation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the court's decision: that there is no need to rule on the prefect's application.
This article grants the president the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the court's action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, le préfet des Côtes-d'Armor demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Treffrin a mis en demeure l'Etat de mettre en place un plan d'urgence d'accès à la santé et de procéder à la dotation de personnels et de moyens dans les hôpitaux publics du département des Côtes-d'Armor.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 12 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Treffrin a retiré l'arrêté en litige. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet des Côtes-d'Armor, qui est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Côtes-d'Armor.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Côtes-d'Armor et à la commune de Treffrin.
Fait à Rennes, le 25 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00