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2404974 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Suitable Rehousing

Numéro de cause 2404974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the Prefect of the Rhône to provide suitable rehousing following a mediation commission decision from October 2023 that recognized their priority and urgent need for rehousing (specifically a ground-floor T4 type). The Prefect acknowledged the obligation but requested an extension, as no offer had been made, and the six-month statutory deadline for an offer had passed. The Administrative Tribunal ruled that since the applicant met the criteria of priority and urgent need recognized by the commission and had not received a compliant housing offer within the legally stipulated timeframe, it ordered the Prefect to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions within one month of the order's notification.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Suitable Rehousing: The Prefect acknowledged the obligation but requested an extension, as no offer had been made, and the six-month statutory deadline for an offer had passed. The Administrative Tribunal ruled that since the applicant met the criteria of priority and urgent need recognized by the commission and had not received a compliant housing offer within the legally stipulated timeframe, it ordered the Prefect to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions within one month of the order's notification.

Mots-clés

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priorité de relogement motifs légaux notification de la décision ordre d'évacuation droit d'habitation pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order compelling the Prefect to ensure the relocation of Ms. B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court's decision to order the relocation is based on the power granted to the President of the Administrative Tribunal under this article when the applicant has not received an offer meeting their needs.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the time limit after which the applicant can file a recourse, which was deemed expired in the grounds of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 18 octobre 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 18 octobre 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2024 par une ordonnance du 31 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. "

4. Par une décision du 18 octobre 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4, en rez de chaussée. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Lyon, le 10 août 2024.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,