Dismissal of Emergency Suspension Request Lacking Principal Action Copy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the administrative body's decision refusing to issue a professional card and to compel the issuance of that card, based on alleged serious doubts regarding the legality of the initial refusal and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application for suspension, made under the emergency procedure, failed to include a copy of the main action for annulment or reformation, a procedural requirement under the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative; Dismissal of Emergency Suspension Request Lacking Principal Action Copy: La requête par laquelle M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu'il a formé le 29 janvier 2024 n'est pas accompagnée de la copie de la requête distincte tendant à l'annulation de ces décisions. La demande de M. A, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application de l'article L. 522-3 du même code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu'il a formé le 29 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La requête par laquelle M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu'il a formé le 29 janvier 2024 n'est pas accompagnée de la copie de la requête distincte tendant à l'annulation de ces décisions. La demande de M. A, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application de l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,