Implied Rejection of Residency Card Application and Subsequent Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implied rejection of their residency card application by the departmental prefect and requested an order compelling the prefect to issue the card, along with payment of legal fees. The court, acting under administrative justice code provisions allowing for the imputation of withdrawal when a petitioner fails to confirm the continuation of their claims after being invited to do so due to changed circumstances (specifically, the withdrawal of related suspension claims), found that the petitioner did not respond to formal invitations to confirm the maintenance of the appeal. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn all conclusions of the request and formalized this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Rejection of Residency Card Application and Subsequent Withdrawal of Appeal: The court, acting under administrative justice code provisions allowing for the imputation of withdrawal when a petitioner fails to confirm the continuation of their claims after being invited to do so due to changed circumstances (specifically, the withdrawal of related suspension claims), found that the petitioner did not respond to formal invitations to confirm the maintenance of the appeal. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn all conclusions of the request and formalized this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the court's final order concerning the withdrawal of the request.
Cited as the procedural basis allowing the President to issue an order by noting a withdrawal (désistement).
Cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to confirm the maintenance of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. B A, représenté par
Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre de mise en état du 26 juin 2024, M. A a été informé que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées dès lors qu'il s'est désisté de ses conclusions à fin de suspension dans l'instance n° 2404958, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 6 septembre 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, qui est réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404970