Rejection of Emergency Suspension of Denial of Security Agent Training Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency suspension of the decision by the national council for private security activities that refused to grant him prior authorization to access security agent training, arguing urgency due to the suspension of his employment contract and lack of income, as well as a serious doubt regarding the legality of the refusal based on an error of assessment concerning his residence permit status. The court rejected the request for suspension, finding that the contested decision only refused the prior authorization—which does not, unlike the professional card, permit the exercise of private security activities—and did not explicitly prevent the continuation of his employment contract, thus failing to establish the serious and immediate urgency required under the administrative justice code to suspend the decision pending a final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Suspension of Denial of Security Agent Training Authorization: The court rejected the request for suspension, finding that the contested decision only refused the prior authorization—which does not, unlike the professional card, permit the exercise of private security activities—and did not explicitly prevent the continuation of his employment contract, thus failing to establish the serious and immediate urgency required under the administrative justice code to suspend the decision pending a final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request by reasoned order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.
The provision under which the request for suspension was made, whose conditions (urgency) were not met, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle d'agent de sécurité, et de la décision implicite née sur son recours du 18 février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail et qu'il ne dispose pas d'autres sources de revenus ;
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mars 2024, sous le n° 2404416 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. M. A qui occupe depuis le 1er mars 2020 un emploi d'agent de service de sécurité incendie, a tenté depuis le mois d'octobre 2022 de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident sur la plateforme de la préfecture de police, sans y parvenir en raison d'un dysfonctionnement propre à la plateforme. Son employeur a, par une décision du 24 février 2022, suspendu son contrat de travail. M. A s'est vu refuser, par une décision du directeur territorial du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance, de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 dudit code au motif qu'il ne justifiait pas détenir un titre de séjour du 8 septembre 2021 au 3 février 2023. Sa requête doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point 1, de cette décision.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A fait valoir que cette décision porte atteinte à sa situation, dès lors qu'elle l'empêche d'occuper son emploi d'agent de sécurité auprès de son employeur qui a suspendu son contrat de travail jusqu'à l'obtention de sa carte professionnelle, qu'il a ainsi perdu deux mois de salaire dont il souhaite obtenir l'indemnisation et que par une ordonnance n°2225958/9 en date du 30 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris l'a " rétabli dans ses droits ", rétablissement au bénéfice duquel il a pu déposer sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle. Il fait également valoir que ladite décision préjudicie aux intérêts des employeurs qui souhaitent recruter du personnel qualifié en matière de sécurité et incendie.
5. Toutefois, la décision en litige n'a, ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la poursuite de l'exécution de son contrat de travail mais a seulement pour objet de refuser la délivrance de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, laquelle ne permet pas par elle-même, à la différence de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du même code, l'exercice d'une activité privée de sécurité. En outre, si le requérant se prévaut de l'injonction prononcée le 30 janvier 2023, il n'apporte aucune précision sur l'issue de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, l'urgence requise pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2024.
Le juge des référés,
A.Myara
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.