Family Reunification Visa Annulment Mootness and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim was brought seeking the annulment of an administrative decision implicitly refusing long-stay family reunification visas for two children and ordering the issuance of said visas or a reexamination thereof. The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visas, the principal conclusions seeking annulment and injunction against the implicit refusal became moot, thus ordering that there was no longer any need to rule on those parts of the claim, while ordering the State to pay a reduced sum to the applicants' attorney under provisions related to legal aid, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Annulment Mootness and Legal Aid Costs: The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visas, the principal conclusions seeking annulment and injunction against the implicit refusal became moot, thus ordering that there was no longer any need to rule on those parts of the claim, while ordering the State to pay a reduced sum to the applicants' attorney under provisions related to legal aid, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order disposing of the case by stating there is no need to rule on the annulment and injunction requests due to the issuance of the visas.
This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request when only cost allocation remains.
Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in Article 2 alongside Art. L. 761-1 CJA to determine the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A C et Mme B C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants D C et E C, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 21 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants D C et E C, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 16 juin 2024, l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré les visas sollicités.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 18 juin 2024 les visas sollicités aux enfants D C et E C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à
Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.
La présidente,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,