Legislator Jurisprudence & Législation
2404969 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Denial of Interim Relief for Residency Status Suspension

Numéro de cause 2404969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for interim relief, seeking the suspension of a prefectural decision refusing residency status, an order for a provisional residence permit, and associated costs, was filed by an individual who argued urgency due to the negative impact on their apprenticeship and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient reasoning and failure to conduct a comprehensive assessment of their situation under immigration law. The administrative judge rejected all claims, ruling that none of the asserted grounds were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissing the requests for suspension, injunction, and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Denial of Interim Relief for Residency Status Suspension: The administrative judge rejected all claims, ruling that none of the asserted grounds were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissing the requests for suspension, injunction, and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé statut de séjour suspension provisoire suspension de la naturalisation expulsion préfectorale demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs incurred by the applicant.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne retient que le critère tiré du défaut de suivi réel et sérieux de sa formation professionnelle sans avoir procédé à une appréciation globale de sa situation ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to justify the rejection of the applicant's requests (suspension, injunction, costs).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs incurred by the applicant (legal aid).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the applicant's requests (suspension, injunction, costs).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs incurred by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs incurred by the applicant (legal aid).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet du Tarn en tant qu'il porte refus de délivrance d'une carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer, dès notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-il peut se prévaloir d'une présomption d'urgence dès lors que, ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, il est réputé s'être trouvé en situation régulière sur le territoire français jusqu'à l'édiction de la décision en litige qui a pour effet d'interrompre ce séjour régulier et de le faire basculer brutalement dans une situation de séjour irrégulier ;

-il justifie d'une situation d'urgence particulière, caractérisée par l'incidence grave et immédiate de la décision contestée sur sa situation personnelle, qui entraîne l'interruption de son contrat d'apprentissage, porte atteinte au suivi de sa formation professionnelle, et met ainsi en péril son parcours d'insertion en France ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne retient que le critère tiré du défaut de suivi réel et sérieux de sa formation professionnelle sans avoir procédé à une appréciation globale de sa situation ;

-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2401702 enregistrée le 21 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse, le 14 août 2024.

La juge des référés,

N SARRAUTE

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,