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2404968 Généré par l'IA

Administrative Fine Cessation Due to Applicant Non-Renewal of Housing Eligibility

Numéro de cause 2404968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought to end a daily fine imposed for failing to provide emergency housing to an individual who had been deemed eligible, arguing that the fine obligation ceased because the individual failed to renew her social housing application and was subsequently removed from the registry in February 2024, despite being notified of the annual renewal requirement. The court reasoned that the individual's failure to renew her application constituted either a waiver of her right to the housing decision or behavior obstructing its execution, thereby releasing the administration from its obligation as of the date of deregistration. Consequently, the court ordered the final liquidation of the fine only for the period between the initial enforcement date (May 24, 2023) and the deregistration date (February 13, 2024), ultimately moderating the calculated amount to a final sum payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Fine Cessation Due to Applicant Non-Renewal of Housing Eligibility: The court reasoned that the individual's failure to renew her application constituted either a waiver of her right to the housing decision or behavior obstructing its execution, thereby releasing the administration from its obligation as of the date of deregistration. Consequently, the court ordered the final liquidation of the fine only for the period between the initial enforcement date (May 24, 2023) and the deregistration date (February 13, 2024), ultimately moderating the calculated amount to a final sum payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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exécution administrative logement social administration sociale expulsion d'un logement renouvellement de l'autorisation de séjour astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The designated magistrate applied this article to rule on the final liquidation of the penalty and to moderate its amount.

Article 1er

This article is the substantive order confirming the final liquidation amount of the penalty.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme B A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radiée du fichier d'enregistrement le 13 février 2024.

Cette requête a été communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2300340 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 16 mars 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 24 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 24 mai 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

1. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radiée du fichier d'enregistrement le 13 février 2024. Mme B A ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors, d'une part, que la décision de la commission de médiation du 16 mars 2022 mentionne que "La reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de votre situation au titre du Dalo n'exclut pas l'obligation de renouveler annuellement votre demande de logement social. " et, d'autre part, qu'un courrier en recommandé lui a été envoyé, dont elle a été régulièrement avisée mais n'a pas réclamé pour effectuer le renouvellement de sa demande. Mme A a également été informée par courriel du 29 avril 2024 de sa radiation au 13 février 2024 et a été invitée par les services de la préfecture de l'Essonne à leur faire part de sa situation et à se rapprocher des services compétents pour faire le renouvellement de sa demande de logement social, sans y donner suite. Mme B A, qui a reçu le mémoire de la préfète de l'Essonne lui opposant cette circonstance n'a pas expliqué au tribunal les motifs pour lesquels elle n'a pas procédé à cette formalité. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation du 16 mars 2022 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par la préfète. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 13 février 2024, de l'obligation d'exécution l'injonction prononcée par l'ordonnance du 24 mars 2023. L'exécution de cette ordonnance susvisée étant ainsi intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 24 mai 2023 au 13 février 2024 à 7 950 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 4 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2300340 du 24 mars 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, à la préfète de l'Essonne et à Mme B A.

Fait à Versailles, le 13 mai 2025.

La magistrate désignée,

signé

F. Cayla

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.