Grocery Business Suspension Challenge Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company and its manager sought an emergency order to suspend a prefectural decree ordering the administrative closure of their grocery business for two months, arguing that the closure deprived them of their sole income, risked the company's liquidation, and infringed upon the freedom to conduct business. The court dismissed the request because the applicants failed to provide sufficient evidence demonstrating an immediate and sufficiently serious urgency affecting the company's financial stability, despite claims of harm to income and business freedom, thus failing to meet the necessary condition for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Grocery Business Suspension Challenge Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicants failed to provide sufficient evidence demonstrating an immediate and sufficiently serious urgency affecting the company's financial stability, despite claims of harm to income and business freedom, thus failing to meet the necessary condition for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited in Article 1 as a basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Market City et M. A B, représentés par Me Mbarga, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " Market City " pour une durée de deux mois à compter de sa date de notification ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Market City, qui exploite un fonds de commerce d'alimentation générale à l'enseigne " Market City" situé 22 rue Henri Barbusse à Aniche, l'établissement et M. A B, gérant de cette société, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pendant une durée de deux mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. D'une part, pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon eux, à suspendre l'exécution du 26 mars 2024, les requérants font valoir que cette décision prive M. B, ainsi que ses deux salariés, de leur unique source de revenus et expose la SARL Market City à un risque de liquidation judiciaire et de dépôt de bilan. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément permettant d'apprécier la situation financière d'ensemble de la société et d'établir qu'elle ne pourrait pas faire face à ses charges d'exploitation pendant la période de fermeture et que l'arrêté en litige compromettrait ainsi, à brève échéance, son équilibre financier.
5. D'autre part, les requérants soutiennent, toujours au titre de l'urgence, que la décision contestée porte atteinte à la liberté fondamentale d'entreprendre et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un trouble à la sécurité et à l'ordre public. Toutefois, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ainsi, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête la SARL Market City et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Market City et à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,