Foreign National's Claim for Definitive Residence Permit Denied Under Emergency Injunction Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had been legally residing in the country since 2009 and whose temporary residence permit had been subject to recent renewals, sought an emergency injunction from the administrative judge under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue a residence permit. The court rejected the request, holding that the measures available under the specific emergency provision (Article L. 521-3) must necessarily be provisional, and therefore could not grant the substantive relief sought, which was the definitive issuance of a residence title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Claim for Definitive Residence Permit Denied Under Emergency Injunction Provision: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue a residence permit. The court rejected the request, holding that the measures available under the specific emergency provision (Article L. 521-3) must necessarily be provisional, and therefore could not grant the substantive relief sought, which was the definitive issuance of a residence title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, although it does not cite a specific legal article as the basis for the rejection, only stating the action taken.
Used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met or the request was manifestly ill-founded (implied in point 3: 'la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 M. B, représenté par Me Bechaux, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'amettre au bénéfice de l'ade juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui remettre un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil ou le cas échéant à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant dominicain entré en France en 2009, a obtenu en 2013 une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 5 août 2013 au 4 août 2014, régulièrement renouvelée. Par une décision du 13 juin 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" et l'a informé du renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Le 5 janvier 2024, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler lui a été remis au guichet de la préfecture, valable jusqu'au 4 avril 2024. Ce récépissé a été renouvelé pour la période courant du 7 avril au 6 juillet 2024. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre un titre de séjour. Toutefois, les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire. Il s'ensuit que la demande de M. A ne peut qu'être rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lyon, le 3 juin 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.