Claimant's Summary Dismissal Request Inadmissible Due to Failure to File Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the suspension of a decision by the departmental directorate concerning employment, labor, and social solidarity that authorized the dismissal for misconduct of the claimant by an association, arguing urgency due to the loss of notice pay and required vacation of functional housing, and asserting serious doubt regarding the legality based on procedural defects and factual/legal errors. The administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to file a separate main action for annulment against the challenged decision, which was also not provided in the file, thus failing to meet the procedural requirements for a summary judgment under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant's Summary Dismissal Request Inadmissible Due to Failure to File Main Action: The administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to file a separate main action for annulment against the challenged decision, which was also not provided in the file, thus failing to meet the procedural requirements for a summary judgment under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it was deemed inadmissible.
Cited in the introduction by the applicant as the legal basis for seeking suspension, although the rejection was based on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées, les 6 et 10 avril 2024, M. B A, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) 95 de la DRIEETS Ile-de-France autorisant l'Association de gestion Maurice Duprey - Ecole Saint Martin de France, a prononcé son licenciement pour faute.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son licenciement pour faute grave le prive du délai de préavis et par conséquent d'indemnité de licenciement. Par ailleurs, la notification de son licenciement entraine la restitution immédiate de son logement de fonctions, sans lui laisser le temps de trouver un nouveau logement ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de qualification juridique des faits.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas présenté de requête distincte à fin d'annulation contre la décision attaquée, laquelle au demeurant n'est pas produite au dossier. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 12 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0