Pregnant Individual v. City: Moot Emergency Accommodation Claim and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pregnant individual sought an emergency injunction compelling the city to provide immediate suitable emergency accommodation, alleging the city had failed its duty under social assistance laws after prior unsuccessful appeals. The court determined that the request for immediate accommodation became moot because the opposing party provided proof that the claimant, who was five months pregnant, had been sheltered by the emergency social services on the date the request was heard. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the substance of the request for emergency measures but ordered the city to pay the claimant a sum for legal costs incurred under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Pregnant Individual v. City: Moot Emergency Accommodation Claim and Legal Costs Award: The court determined that the request for immediate accommodation became moot because the opposing party provided proof that the claimant, who was five months pregnant, had been sheltered by the emergency social services on the date the request was heard. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the substance of the request for emergency measures but ordered the city to pay the claimant a sum for legal costs incurred under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the City of Paris to pay a sum under the specified provision.
This article states that there is no need to rule on the merits of Ms. A's request.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme C A, représentée par Me Ddjemaoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adaptée à son état de grossesse, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a saisi sans succès la Ville de Paris le 3 janvier 2024 et qu'elle doit être prise en charge par la Ville de Paris au titre du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles car elle est enceinte de 5 mois.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui a produit, le 1er mars 2024, un certificat d'hebergement de Mme A par le Samu social de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme A, présente, qui conclut au non-lieu à statuer et maintien sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Il ressort du certificat d'hébergement produit par la Ville de Paris, enregistré au greffe du tribunal le 1er mars 2024, que Mme A, enceinte de cinq mois à la date de la présente ordonnance, a été mise à l'abri par le SAMU social de Paris le 1er mars 2024 sur l'établissement hôtelier du Musée Saint-Jean situé 28 rue Widmer 91100 Corbeil-Essonnes. La requête de
Mme A a ainsi perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme A a été mise à l'abri antérieurement à l'introduction de la requête, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 6 mars 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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