Fire Service v. Municipality on Pedestrian Zone Decree Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental fire and rescue service requested the administrative judge to suspend a municipal decree that established a pedestrian zone, asserting grounds of urgency and a serious doubt regarding the decree's legality under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesting party failed to attach a copy of the main annulment action to the summary procedure request, thereby violating the mandatory procedural requirement set forth in Article R. 522-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Fire Service v. Municipality on Pedestrian Zone Decree Legality: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesting party failed to attach a copy of the main annulment action to the summary procedure request, thereby violating the mandatory procedural requirement set forth in Article R. 522-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge rejected the request using the simplified procedure stipulated by this article because the request was manifestly inadmissible.
The request was rejected for inadmissibility because it failed to comply with the requirement set out in this article (failure to attach the request for annulment).
The request was filed based on this article seeking the suspension of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, le Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, représenté par le président de son conseil d'administration, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 26 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Montriond a instauré une zone piétonne dans le village des Lindarets.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. Le Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie ne produit pas dans le cadre de cette instance en référé de copie de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Montriond a instauré une zone piétonne dans le village des Lindarets, ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie.
Copie en sera transmise à la commune de Montriond.
Fait à Grenoble, le 9 juillet 2024.
Le juge des référés,
Claude A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.