State Request to Cease Periodic Penalty for Failure to Provide Housing After Individual Secured Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe state authority requested the cessation of a periodic penalty payment imposed by a prior court order for failure to present an effective housing offer to an individual recognized as eligible for urgent social housing; the reasoning for the request was the individual's signing of a suitable lease agreement on January 30, 2024. The court, applying the provision that allows for moderation or non-liquidation of a penalty when the obligation is met, found that since the individual accepted housing corresponding to their needs and capacity before the deadline set by the initial order, there was no need to definitively liquidate the accrued penalty payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Request to Cease Periodic Penalty for Failure to Provide Housing After Individual Secured Housing: The court, applying the provision that allows for moderation or non-liquidation of a penalty when the obligation is met, found that since the individual accepted housing corresponding to their needs and capacity before the deadline set by the initial order, there was no need to definitively liquidate the accrued penalty payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the possibility of moderating or not liquidating the penalty fine in light of the administration fulfilling its obligation.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty fine.
The core dispositive order which decides not to liquidate the penalty fine.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 30 janvier 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Elle soutient que M. A a signé, le 30 janvier 2024, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2402488 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 15 février 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 4 juin 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard, à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de l'ordonnance, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail avec effet au 30 janvier 2024 pour un logement de type T2, situé à Brétigny-sur-Orge. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 4 juin 2024, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2402488 du 4 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, à la préfète de l'Essonne et M. B A.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.