Legislator Jurisprudence & Législation
2404960 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denial

Numéro de cause 2404960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an administrative decision refusing the renewal of his residence permit, arguing urgency due to an impending mandatory internship for his thesis and alleging several serious doubts about the legality of the refusal, including improper grounds, lack of proper authorization for the signatory, and violations of various provisions concerning private and family life and residency rights. The administrative court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments presented, in the current state of the instruction, appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, which had been based on the requirement for the applicant's resident spouse to initiate family reunification procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denial: The administrative court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments presented, in the current state of the instruction, appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, which had been based on the requirement for the applicant's resident spouse to initiate family reunification procedures.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère autorisation de regroupement familial violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application because the claimed grounds do not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was invoked by the applicant as the basis for requesting the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 sous le numéro 2404960, M. B A, représenté par Me Cloarec, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Sarthe en date du 27 mars 2023 en tant qu'elle porte refus de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention " vie privée et familiale " et de travail dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au profit de Me Cloarec, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il suit une formation qui doit s'achever à la rentrée 2024 et doit effectuer un stage obligatoire en entreprise d'une durée de quatre mois pour pouvoir soutenir sa thèse ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* l'intéressé justifie d'une présence continue, d'une régularité de séjour et d'une insertion personnelle et professionnelle irréprochable,

* le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

* la compétence du signataire de la décision attaquée reste à démontrer,

* elle est insuffisamment motivée,

* elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

* elle méconnaît les articles L. 435-1, L. 432-1 et L. 432-2 du même code.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2311233 enregistrée le 31 juillet 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. M. B A, ressortissant djiboutien né le 22 août 1974 entré pour la dernière fois en France le 16 octobre 2020 muni d'un visa de long séjour pour études, a sollicité le 16 décembre 2022 du préfet de la Sarthe un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejeté par décision du 27 mars 2023 au motif notamment qu'il appartient à l'épouse de l'intéressé, une compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2025, de solliciter son introduction en France au titre du regroupement familial. Le préfet de la Sarthe a produit le 20 décembre 2023 un mémoire en défense dans l'instance au fond, enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n° 2311233, par laquelle l'intéressé demande l'annulation de cette décision.

3. Aucun des moyens invoqués par M. A au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de cette même décision, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour, ne parait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 15 mai 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,