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2404959 Généré par l'IA

Tax Restitution Request Rendered Moot by Administrative Relief

Numéro de cause 2404959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund, represented by an adviser, sought the restitution of €3,652.36 in withholding taxes for 2021 after filing a request with the administrative court. Subsequently, the director in charge of non-resident taxation issued a full tax relief for the disputed amount, rendering the fund's initial request for restitution moot. Consequently, based on the provision allowing the court president to rule that there is no longer cause to rule on a petition, the court issued an order stating that there was no need to rule on the merits of the request because the administrative action had already resolved the underlying financial issue.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Restitution Request Rendered Moot by Administrative Relief: Subsequently, the director in charge of non-resident taxation issued a full tax relief for the disputed amount, rendering the fund's initial request for restitution moot. Consequently, based on the provision allowing the court president to rule that there is no longer cause to rule on a petition, the court issued an order stating that there was no need to rule on the merits of the request because the administrative action had already resolved the underlying financial issue.

Mots-clés

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déduction fiscale impôt à la source fonds de secours assistance administrative fiscale restitution de la propriété amnistie fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declares that there is no need to rule on the application because the relief sought has become moot (Article 1).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, la société Davis Selected Advisers LP, agissant pour le compte du fonds Davis New York Venture Fund Inc. - Davis Research Fund, représentée par Conseil récupération TVA, demande au tribunal de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 3 652,36 euros au titre de l'année 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution, à hauteur du dégrèvement total prononcé le même jour.

Par une lettre du 28 juin 2024, la société Davis Selected Advisers LP, agissant pour le compte du fonds Davis New York Venture Fund Inc. - Davis Research Fund, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 7 juin 2024, intervenue postérieurement à l'introduction de la présente instance, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a prononcé le dégrèvement total des droits en litige. Par suite, les conclusions à fins de restitution présentées par la société Davis Selected Advisers LP, agissant pour le compte du fonds Davis New York Venture Fund Inc. - Davis Research Fund sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Davis Selected Advisers LP, agissant pour le compte du fonds Davis New York Venture Fund Inc. - Davis Research Fund.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société Davis Selected Advisers LP, agissant pour le compte du fonds Davis New York Venture Fund Inc. - Davis Research Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 30 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.