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2404958 Généré par l'IA

Fund's Request for Withholding Tax Restitution Rendered Moot by Administrative Decision

Numéro de cause 2404958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund sought the restitution of excess withholding tax retained on French-source dividends distributed in 2020; however, the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the director in charge of non-resident taxation issued a decision granting the full refund of the disputed excess withholding taxes during the pendency of the proceedings, rendering the initial request moot pursuant to the provision allowing the presiding judge to note that there is no longer a need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund's Request for Withholding Tax Restitution Rendered Moot by Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé dispositions fiscales restitution de prestations révision de taxation retrait après transaction régularisation des déductions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order not to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis cited by the court for issuing an order declaring that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, le fonds Meitav Dash Gemel Clali demande au Tribunal de prononcer la restitution de l'excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 14 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité de l'excédent de retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du fonds Meitav Dash Gemel Clali.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Meitav Dash Gemel Clali et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.