Municipal Refusal to Repair Barrier and Disclose Documents Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an emergency court order compelling the municipality to repair a wooden barrier granting them access to a path and to provide the municipal deliberation concerning a shared garden project, arguing the repairs were necessary for property rights and to allow them to contest the project. The administrative court rejected the request, finding that while the mayor's silence constituted an implicit refusal, the requested measures, including barrier repair and document disclosure, did not meet the high threshold of preventing a serious peril required for an Article L. 521-3 injunction, especially since the claimed deliberation document might not even exist, rendering the claim manifestly unfounded under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Municipal Refusal to Repair Barrier and Disclose Documents Upheld: The administrative court rejected the request, finding that while the mayor's silence constituted an implicit refusal, the requested measures, including barrier repair and document disclosure, did not meet the high threshold of preventing a serious peril required for an Article L. 521-3 injunction, especially since the claimed deliberation document might not even exist, rendering the claim manifestly unfounded under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request as manifestly unfounded based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 M. et Mme A et B C, représentés par Me Favre, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de procéder à la remise en état de la barrière en bois leur donnant accès au chemin du Petit Mont Cindré et de leur communiquer la délibération du conseil municipal portant sur le projet d'installation de jardins partagés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont acquis en 2009 auprès de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or une parcelle non bâtie cadastrée section AB n° 860 sise lieudit Les Basses Séguines. Lors de la vente de ce bien, une servitude de passage a été créée au bénéfice de cette parcelle afin de jouir d'un accès au chemin du Petit Mont Cindré sur la parcelle cadastrée section AB n° 861 appartenant à la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or. A plusieurs reprises et en dernier lieu par lettre du 19 septembre 2022, M. et Mme C ont demandé, en vain, au maire de la commune, de remettre en état la barrière en bois à l'entrée du droit de passage et de modifier le projet d'aménagement d'un jardin collectif sur la parcelle AB 861. Ils demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or de procéder à la remise en état de cette barrière et de leur communiquer la délibération du conseil municipal portant sur le projet d'installation d'un jardin collectif.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Comme il a été dit au point 1, une décision du maire de la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or est intervenue du fait du silence qu'il a gardé sur la mise en demeure que lui ont adressée M. et Mme C de réparer la barrière et de modifier le projet de jardin collectif. Si ceux-ci soutiennent que les mesures sollicitées sont nécessaires pour la protection de leur droit de propriété et pour leur permettre d'exercer leur droit de recours contre le projet d'installation d'un jardin collectif, elles ne sauraient être regardées comme permettant, par elles-mêmes, de prévenir un péril grave, alors en outre que le projet d'aménagement d'un jardin collectif n'a selon eux fait l'objet d'aucune délibération du conseil municipal, de sorte que le maire se trouve dans l'impossibilité de communiquer un document inexistant.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter comme manifestement mal fondée la demande présentée par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Fait à Lyon, le 27 mai 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.