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2404957 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Benefit Termination Due to Lack of Specificity in Claim

Numéro de cause 2404957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental council decision dated November 28, 2024, which upheld the termination of their active solidarity income benefit effective October 31, 2024, solely arguing they never received a specific disability fund payment. The Tribunal Administrative de Amiens rejected the request via an order because the sole stated ground lacked the necessary specificity to assess its validity, and despite being formally notified on January 2, 2025, to regularize the claim with supporting documentation, the claimant failed to provide any further particulars within the specified timeframe, leading the court to dismiss the case under provisions allowing rejection for manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Benefit Termination Due to Lack of Specificity in Claim: The Tribunal Administrative de Amiens rejected the request via an order because the sole stated ground lacked the necessary specificity to assess its validity, and despite being formally notified on January 2, 2025, to regularize the claim with supporting documentation, the claimant failed to provide any further particulars within the specified timeframe, leading the court to dismiss the case under provisions allowing rejection for manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed arguments.

Mots-clés

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suppression des prestations notification de la décision perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union révision de rente d'invalidité demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court uses this article to reject the request because the sole argument lacked the precision required to assess its merits.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Art. R. 222-1 to justify the rejection of the request due to insufficient argumentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler la décision du 28 novembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a confirmé la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 31 octobre 2024.

Il soutient qu'il n'a pas perçu de prestation du fond spécial d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. B, qui demande l'annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a confirmé la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 31 octobre 2024, soutient qu'il n'a jamais perçu de prestation du fond spécial d'invalidité. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 2 janvier 2025, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B, qui a accusé réception le 6 janvier 2025 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 31 mars 2025.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.