Legislator Jurisprudence & Législation
2404957 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Promenade Closure Judicial Review

Numéro de cause 2404957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought judicial review to annul a municipal order that temporarily closed a public promenade for a paralympic flame festival from August 23rd to August 26th; however, the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association, whose purpose centers on knowledge sharing and democratization, failed to demonstrate a sufficient legal interest to challenge the specific closure order concerning the public space.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association Andryale est rejetée; Association v. Municipality: Promenade Closure Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel espace public association référendum demandé par l'autorité règlement communal décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article's provision (4°) on rejecting manifestly inadmissible requests is the legal basis for rejecting the claim.
Article 1er : La requête de l'association Andryale est rejetée
The substantive outcome of the order is the rejection of the association's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de l'association Andryale est rejetée.

The substantive outcome of the order is the rejection of the association's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article's provision (4°) on rejecting manifestly inadmissible requests is the legal basis for rejecting the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2024, l'association Andryale demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Montpellier du 23 août 2024 portant fermeture exceptionnelle de la promenade royale du Peyrou pour le festival de la flamme paralympique du vendredi 23 août au lundi 26 août 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'association requérante, dont l'objet statutaire est " le partage de connaissances, la formation, la promotion et la démocratisation de la connaissance sous toutes ses formes " ne justifie d'aucun intérêt à agir, compte tenu de son objet social, contre l'arrêté du maire de Montpellier du 23 août 2024 portant fermeture exceptionnelle de la promenade royale du Peyrou pour le festival de la flamme paralympique du vendredi 23 août au lundi 26 août 2024. Il en résulte que l'association Andryale ne dispose pas d'un intérêt à agir contre cette décision. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de l'association Andryale est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Andryale.

Copie en sera adressée à la commune de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 28 octobre 2024.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 octobre 2024.

La greffière,

A-L. Edwige