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2404957 Généré par l'IA

Applicant Seeks Residence Permit Renewal and Damages; Court Dismisses Application Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2404957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, whose residence permit expired on May 3, 2024, leading to job and social benefit loss, sought an order compelling the prefect to renew the permit and requested damages for the resulting prejudice under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that the judge in summary proceedings pursuant to Article L. 521-3 lacks the authority to order the administrative authority to renew a residence permit, as this is not a provisional measure, and similarly lacks jurisdiction to rule on claims for damages, which are manifestly inadmissible in this context, leading to the dismissal of all conclusions of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Applicant Seeks Residence Permit Renewal and Damages; Court Dismisses Application Lack of Jurisdiction: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that the judge in summary proceedings pursuant to Article L. 521-3 lacks the authority to order the administrative authority to renew a residence permit, as this is not a provisional measure, and similarly lacks jurisdiction to rule on claims for damages, which are manifestly inadmissible in this context, leading to the dismissal of all conclusions of the application.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour incompétence ratione materiae autorisation provisoire demande adressée à l'autorité licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 9 septembre 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son titre de séjour ;

2°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice qu'il a subi.

Il soutient que :

- il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité depuis le 3 mai 2024 ;

- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son titre de séjour a eu pour conséquence la perte de son emploi et de ses droits sociaux.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant cap-verdien né en 1984, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son titre de séjour et de condamner le préfet à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice qu'il a subi.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

S'agissant de la demande d'injonction :

2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son titre de séjour. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de renouveler le titre de séjour sollicité par l'étranger, laquelle injonction ne s'analyse pas en une mesure provisoire.

S'agissant de la demande indemnitaire :

4. M. A B demande la condamnation du préfet des Alpes-Maritimes à lui verser des indemnités au titre du préjudice qu'il a subi du fait de la carence du préfet dans le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de connaître de conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, sans que celle-ci ait, au demeurant, été demandée à l'occasion d'un recours préalable devant l'administration concernée, doivent être regardées comme manifestement irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 8 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,