Residence Permit Denial Stay and Compulsion Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent stay of an administrative decision implicitly denying her request for a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or reexamine the application, along with compensation for legal costs. The court dismissed the request for a stay and injunction because, subsequent to the filing of the application, the prefect favorably processed the petitioner's residence permit renewal request, rendering the initial claims moot; consequently, the court also rejected the request for an order compelling the state to pay the petitioner's legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Stay and Compulsion Mootness: The court dismissed the request for a stay and injunction because, subsequent to the filing of the application, the prefect favorably processed the petitioner's residence permit renewal request, rendering the initial claims moot; consequently, the court also rejected the request for an order compelling the state to pay the petitioner's legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to state that no decision is necessary regarding the suspension and injunction requests due to the subsequent favorable decision.
Cited in the dispositive to reject the request for costs under L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and related articles.
Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the applicant's claim for costs.
Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the applicant's claim for costs.
Cited in the reasoning (Point 1) as the legal basis authorizing the president to rule by ordinance (though the specific finding of 'no need to rule' is based on facts, the authority is cited).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme D B, épouse C, représentée par Me Mislin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident et, subsidiairement, un titre portant la mention vie privée et familiale et, très subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision implicite de refus.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, il fait valoir que, le 17 septembre 2024, la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D B a fait l'objet d'une décision favorable et que le titre, valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2025, est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 septembre 2024, postérieure à l'introduction le 23 août 2024 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme D B, valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et sur les conclusions aux fins d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la requête en application des dispositions combinées de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, épouse C, au préfet de l'Hérault et à Me Mislin.
Fait à Montpellier, le 24 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 septembre 2024.
La greffière,
M. A