Legislator Jurisprudence & Législation
2404955 Généré par l'IA

Application for Nationality Classification "No Longer Proceeded With" Upheld

Numéro de cause 2404955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal summarily dismissed an application seeking the annulment of a decision to classify a request for the acquisition of French nationality as "no longer proceeded with" because the applicant failed to submit required documentation, specifically proof of French language proficiency, despite being formally requested to do so. The court reasoned that the initial refusal to register an incomplete application, and the subsequent classification letter for failure to follow up on a request for complementary documents, did not constitute a decision causing prejudice susceptible to an appeal for an abuse of power, as the applicant had not presented a complete file in accordance with the regulations concerning nationality applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Application for Nationality Classification "No Longer Proceeded With" Upheld: The court reasoned that the initial refusal to register an incomplete application, and the subsequent classification letter for failure to follow up on a request for complementary documents, did not constitute a decision causing prejudice susceptible to an appeal for an abuse of power, as the applicant had not presented a complete file in accordance with the regulations concerning nationality applications.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée pièces figurant dans le dossier retrait de la requête statut juridique antérieur preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis to reject the applicant's claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article () ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, il est constant que bien qu'elle ait reçu l'invitation à produire son attestation de langue ou son diplôme attestant de son niveau de langue française, documents nécessaires à l'instruction de sa demande, la requérante n'a pas produit les pièces sollicitées le 12 avril 2023 par la préfecture. Il s'ensuit que la requérante ne peut être regardée comme ayant effectivement présenté à la préfecture du Nord un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 9 avril 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont manifestement irrecevables et ne peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'être rejetées.

6. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice ANEF-NATALI.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Van Cauwenberghe.

Fait à Lille, le 31 mai 2024.

Le premier vice-président

signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2404955