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2404953 Généré par l'IA

Prefectural Fine Appeal Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2404953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners challenged a prefectural order imposing a €2,000 fine, but their application was deemed manifestly inadmissible because they failed to produce the contested decision or justify their inability to do so, even after the court explicitly requested the necessary documentation for regularization within the prescribed fifteen-day period. The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications when the party fails to comply with a request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Prefectural Fine Appeal Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Decision: The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications when the party fails to comply with a request for regularization.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours contre des décisions administratives amendes disciplinaires requête en autorisation d'exécution - Compétence e-justice qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This is the operative article dismissing the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. et Mme A et B C soumettent au tribunal un litige relatif à un arrêté préfectoral leur infligeant une amende d'un montant de 2 000 euros.

Par une lettre du 22 mai 2024, le tribunal a invité les requérants à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R.412-1 du même code dispose " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. En l'espèce, M. et Mme C soumettent au tribunal un litige relatif à un arrêté préfectoral leur infligeant une amende d'un montant de 2 000 euros. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 22 mai 2024 et dont ils ont accusé réception le

25 mai suivant, les intéressés, qui se sont bornés à transmettre au tribunal un accusé de réception d'une demande d'autorisation préalable de mise en location, n'ont pas produit la décision qu'ils contestent, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.

Fait à Lille, le 11 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,