Municipality Refusal of Video Footage Access Claim Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipality's implicit refusal to provide video surveillance recordings from specific locations on a particular date, arguing a right of access under data protection regulations, but the Administrative Tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to complete the mandatory prerequisite step of submitting a prior request for an opinion to the administrative documents access commission, as required by law for challenging such refusals, thus invalidating the main claim and the consequent ancillary requests for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Refusal of Video Footage Access Claim Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible due to the failure to follow the required prior administrative procedure.
The court rejected the conclusions aimed at applying this provision concerning litigation costs as a consequence of the main request being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune d'Aix-en-Provence portant refus de communication des enregistrements vidéo des caméras de surveillance qui se trouvent à l'avenue Gaston berger, la rue Paul Guigou, l'avenue Robert Schuman et la rue Fourane du 23 janvier 2024 de 9h à 12h qu'il a sollicités le 20 février 2024 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence et au Centre de supervision de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéo ainsi que de conservations des enregistrements sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision en litige est entachée d'une erreur de droit ;
-aux termes de l'article 15-1 et 15-3 du règlement général sur la protection des données personnelles, la personne concernée a le droit d'obtenir l'accès et la copie des enregistrements vidéo la concernant ;
-un mémoire ampliatif sera ultérieurement déposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
-le code de la sécurité intérieure ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article 15-1 et 15-3 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 : " 1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées (). 3. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d'usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement. ". Il ressort de ces dispositions que le droit d'obtenir de la part du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement implique qu'il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l'ensemble de ces données.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. " Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. " Aux termes de l'article R. 343-1 du même code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. () " Aux termes de l'article L. 342-1 de ce même code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Lorsque l'administration refuse de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la saisine pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs constitue un préalable à l'exercice d'un recours contentieux, à défaut duquel ce recours est irrecevable.
3. Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que M. B aurait saisi la commission d'accès aux documents administratifs avant de demander au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commune d'Aix-en-Provence portant refus de communication des enregistrements vidéo des caméras de surveillance qui se trouvent à l'avenue Gaston berger, la rue Paul Guigou, l'avenue Robert Schuman et la rue Fourane du 23 janvier 2024 de 9h à 12h qu'il a sollicités le 20 février 2024, qui doivent être regardées comme des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors que la saisine préalable de cette commission est obligatoire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 342-1 du même code. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 20 juin 2024.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière