Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order compelling the cleaning of a specific plot of land, but after the court invited the petitioner via mail on January 27, 2025, to expressly confirm the continuation of their claims, and no confirmation was received by the deadline, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire claim, thus officially recording the withdrawal through an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim Due to Failure to Confirm Continuation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their entire claim, thus officially recording the withdrawal through an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the application as ordered.
This article is cited as the general basis allowing the President of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.
This article governs the procedure where the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions, leading to them being deemed to have withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de procéder au nettoyage de la parcelle BC n°110 de la commune de Sérignan.
Par des mémoires enregistrés les 23 et 29 janvier 2025, la commune de Sérignan conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- le courrier du 27 janvier 2025 adressé à Mme A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 27 janvier 2025 envoyé par le biais de l'application télérecours citoyen et dont Mme A a accusé réception le même jour, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la commune de Sérignan.
Fait à Montpellier, le 21 mars 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2025.
La greffière,
A-L. Edwige