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2404952 Généré par l'IA

Expedited Suspension of Student Permit Rejection Denied

Numéro de cause 2404952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the rejection of their temporary student residence permit renewal for the 2022-2023 academic year and to compel the authority to issue the permit or an equivalent document, arguing the rejection lacked motivation, failed to fully consider their situation, and misapplied relevant foreign residency laws. The court summarily rejected the request because, based on the current evidence, none of the presented arguments were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, making the suspension request manifestly unfounded under the relevant provisions of the administrative justice code, without even needing to assess the required element of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expedited Suspension of Student Permit Rejection Denied: The court summarily rejected the request because, based on the current evidence, none of the presented arguments were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, making the suspension request manifestly unfounded under the relevant provisions of the administrative justice code, without even needing to assess the required element of urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour retrait de l'autorisation suspension provisoire suspension de la naturalisation suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request summarily because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 Mme B A, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qu'elle avait sollicité pour l'année universitaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à titre accessoire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2404951 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qu'elle avait sollicité pour l'année universitaire 2022-2023, Mme A soutient que la décision attaquée n'est pas motivée, que la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, qu'en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études elle a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La demande de suspension de Mme A est dès lors manifestement mal fondée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 27 mai 2024.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,