Applicant v. Public Prosecutor (Airport Security Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the refusal by the public prosecutor to grant access authorization to a restricted security zone at airport platforms, claiming urgency due to potential job termination following the refusal, but the court dismissed the request because the alleged urgency was unsubstantiated; the court noted that the referenced disciplinary meeting did not explicitly cite the authorization refusal, the meeting was subject to postponement, and a prior provisional authorization granted in unrelated proceedings suggested the applicant was not facing an immediate, severe, and grave harm required to meet the urgency standard under administrative law for suspending the decision pending the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Public Prosecutor (Airport Security Access): Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request without applying the general urgency provisions.
Cited in the rejected request for costs, though the dispositive itself does not explicitly award costs under this article (the dispositive only orders rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Bobigny du 1er mars 2024 rejetant d'agrément pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d'enjoindre au procureur ou à son délégataire de lui délivrer un agrément provisoir dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige M. B fait valoir que le refus d'agrément ou le retrait d'agrément entraîne immédiatement la rupture du contrat de travail et fait valoir qu'un entretien préalable a été fixé au 15 avril 2024. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la convocation à cet entretien préalable ne fait pas référence à la procédure litigieuse mais à une procédure disciplinaire en vue d'infliger une sanction. En outre, l'intéressé précise dans ses écritures que cet entretien est susceptible d'être reporté. Enfin, M. B peut se prévaloir de l'ordonnance n°2312604 du 9 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet de police de lui délivrer une habilitation provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n°2312617 encore en cours d'instruction. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint- Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°240495