Annulment of Construction Interruption Order Denied Due to Lack of Evidentiary Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a municipal order from July 5, 2024, which mandated the immediate interruption of construction works on a specific property, based on the argument that the building permit granted on December 20, 2018, had not become void because work initiation was delayed by force majeure, and subsequent commencement of foundational work in December 2021 was ongoing. The court dismissed the request under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the litigant failed to produce any supporting documentation for the factual claims regarding the timely opening of the construction site and the continuity of the work, rendering the means alleged manifestly unsupported by facts sufficient to allow for an assessment of their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Construction Interruption Order Denied Due to Lack of Evidentiary Support: The court dismissed the request under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the litigant failed to produce any supporting documentation for the factual claims regarding the timely opening of the construction site and the continuity of the work, rendering the means alleged manifestly unsupported by facts sufficient to allow for an assessment of their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petitioner's request due to manifestly unsubstantiated claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024 et régularisée le 2 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Fleury d'Aude l'a mise en demeure d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section EK n° 65, sise chemin rural 105, lieu-dit " trou de la Ganibe " à Fleury d'Aude.
Elle soutient que :
- le permis de construire qui lui a été accordé le 20 décembre 2018 n'est pas caduc dès lors que, si des cas de force majeure ont retardé le démarrage effectif des travaux, elle a adressé à la mairie de Fleury d'Aude la déclaration d'ouverture de chantier datée du 1er octobre 2021 et les travaux de décapage et de fouilles pour fondations ainsi que le coulage de ces fondations ont été réalisés en décembre 2021 et les travaux n'ont jamais été interrompus depuis lors ;
- son recours gracieux est resté sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par la présente requête, Mme A conteste l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Fleury d'Aude l'a mise en demeure d'interrompre les travaux qu'elle a entrepris sur la parcelle cadastrée section EK n° 65, sise chemin rural 105, lieu-dit " trou de la Ganibe " à Fleury d'Aude en raison de la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le 20 décembre 2018.
3. Mme A soutient que le permis de construire délivré le 20 décembre 2018 n'est pas devenu caduc en faisant valoir que, si le démarrage effectif des travaux a été retardé, elle a adressé à la mairie de Fleury d'Aude la déclaration d'ouverture de chantier datée du 1er octobre 2021, que les travaux de décapage et de fouilles pour fondations ainsi que le coulage de ces fondations ont été réalisés en décembre 2021 et les travaux n'ont jamais été interrompus depuis lors. Toutefois, Mme A ne produit pas la moindre pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté attaqué n'est manifestement pas assortis d'éléments susceptibles de venir à son soutien afin d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, enregistrée le 26 août 2024 et régularisée le 2 septembre 2024, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024.
La greffière,
L. Rocher lr