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2404948 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2404948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of a 2023 property tax assessment and a subsequent administrative seizure for non-payment, citing financial hardship due to parental financial contribution during studies and general dissatisfaction with tax calculation rules. The court dismissed the request via an order, reasoning that the provided grounds, which focused on the history of property acquisition and vague claims about tax calculation limits relative to income, were either legally irrelevant to the validity of the assessment and collection action or lacked the necessary specificity to warrant judicial review under the provisions allowing for the summary rejection of manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge Dismissed for Insufficient Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that the provided grounds, which focused on the history of property acquisition and vague claims about tax calculation limits relative to income, were either legally irrelevant to the validity of the assessment and collection action or lacked the necessary specificity to warrant judicial review under the provisions allowing for the summary rejection of manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière impôt sur les acquisitions impôt sur le revenu moyens invocables créance de cotisation contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which is the main decision, although it does not cite a specific substantive article for the rejection in the dispositive itself.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order, as stated in consideration 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis 32, rue Lazare Bernard à Denain et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 844 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 28 mars 2024 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Denain pour le recouvrement de cette imposition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis 32, rue Lazare Bernard à Denain et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 844 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 28 mars 2024 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Denain pour le recouvrement de cette imposition, M. B s'est borné à faire valoir, dans le délai de recours, qu'il a acquis ce bien avec la participation financière de ses parents pendant ses études, qu'il réclame en vain, depuis 2022, que sa situation soit examinée et qu'il s'acquitte de la taxe foncière sur les propriétés bâties avec majoration " pour faute de moyen financier ". Ces circonstances sont toutefois dépourvues de toute incidence sur le bien-fondé de l'imposition et de l'acte de poursuite contestés. Si M. B soutient par ailleurs que " la règle dans le calcul de l'impôt de manière générale (TF compris) ne peut excéder la moitié des revenus du contribuable ", ce moyen n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 18 juillet 2024.

Le président,

signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,