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2404948 Généré par l'IA

Fund v. Tax Authority: Mootness of Withholding Tax Restitution Claim Due to Refund

Numéro de cause 2404948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund sought the restitution of excess withholding tax levied on its 2020 French-source dividends, but the court issued an order concluding there was no need to rule on the request because, during the proceedings, the relevant tax director granted a full refund of the disputed excess withholding taxes, rendering the initial claim moot under the administrative justice code provision allowing for non-statutory disposition when a matter ceases to be contested.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund v. Tax Authority: Mootness of Withholding Tax Restitution Claim Due to Refund: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé autorité fiscale dispositions fiscales créance contestée primauté de créance fiscale restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the request.
Article 1er
This article formalizes the decision that there is no need to rule on the application, based on the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the request.

Article 1er

This article formalizes the decision that there is no need to rule on the application, based on the cited legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, le fonds Meitav Dash Hishtalmot Clali demande au Tribunal de prononcer la restitution de l'excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 14 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité de l'excédent de retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du fonds Meitav Dash Hishtalmot Clali.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Meitav Dash Hishtalmot Clali et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.